soit la vidéo d'un homme se faisant frapper la tête avec un grand morceau de bois, ainsi que celle concernant la défenestration, les éléments constitutifs de l'infraction sont sans nul doute remplis. Le prévenu a en effet mis en circulation et rendu accessible à son interlocuteur ces images filmées, lesquelles sont choquantes et révèlent un profond mépris de la vie humaine et de la souffrance physique et psychique endurée par les victimes filmées. S'agissant plus particulièrement de la vidéo de l'homme frappé avec un morceau de bois, ce film montre, pour s’en moquer, la souffrance d'un être humain et son humiliation.