). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende (al. 1bis). 4.1.2. Ce n'est pas la représentation de n'importe quel acte de violence – même anodin – qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d'exercer sur les observateurs des effets négatifs particuliers.