RS 832.10) pour avoir, à tout le moins entre le 20 janvier 2014, fin de la période pénale atteinte par la prescription, et le 20 janvier 2021, jour de son interpellation, à Genève, contrevenu à son obligation de s'assurer pour le risque maladie conformément à l'art. 3 de la LAMal (AA 1.2.7). B. Les faits suivants ressortent de la procédure : a.a. Y______ est né le ______1984 à Lubishtë au Kosovo, pays duquel il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants mineurs qui vivent au Kosovo. Il travaille auprès d' F______ pour un salaire mensuel brut de CHF 4'800.-. Il verse un loyer de CHF 1'700.- par mois.