{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2847551?doc=", "Checksum": "d25cf4bb937fea692ac4f384e9484117"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2021/0014/JTDP_001472_2021_P_10585_2020.pdf", "Checksum": "54d0bf022b18a2180fa2368b47b7935c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10585/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:29", "Checksum": "8a0707327c57e1d575f353238f02f138", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020\nRegeste:\nLEI.115\n\n(arrêts 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019\nconsid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_704/2019 du\n28 juin 2019 consid. 1.3.2).\nSelon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée,\nl'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement\nintenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une\nintégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique\nqui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que\nl'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre\npays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la\ndurée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant\nqu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au\nbénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid.\n1.3.2 et les références citées).\nIl convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse\npourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen\nimplique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de\nla proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts\n6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_724/2018 précité consid. 2.5;\n6B_371/2018 précité consid. 3.2).\nDans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose\nexpressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui\nest né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers\nretient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui\nséjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière,\nmais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence\nd'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors\nparticulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des\ndifficultés de réintégration dans son pays d'origine.\n8.2. Il sera rappelé à titre liminaire qu'en cas d'expulsion obligatoire le juge est\nlimité dans le cadre de sa marge de manœuvre et ne peut qu'exceptionnellement\nrenoncer à une expulsion si la personne remplit les conditions du cas de rigueur.\nEn l'espèce, le prévenu est de nationalité kosovare. Il réside en Suisse depuis plus\nde treize ans. Son casier judiciaire était vierge avant son interpellation. Il garde\ndes liens forts avec le Kosovo où sont élevés ses deux enfants mineurs et où réside\négalement à tout le moins sa mère. Il se rend régulièrement dans son pays\nd'origine. Par ailleurs, il demeure très proche de la communauté kosovare à\nGenève, puisqu'il vit avec des personnes partageant la même origine. Hormis dans\nle cadre de son travail, ses liens sociaux semblent limités à sa communauté. Bien\nque son père et son oncle vivent en Suisse, il n'a pas démontré entretenir de lien\nparticulier avec ceux-ci. Ainsi, les liens sociaux et professionnels du prévenu ne\n\nP/10585/2020\n- 17 -\n\nsemblent pas notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration\nordinaire. Les possibilités de réinsertions sociales du prévenu au Kosovo sont\nrelativement bonnes. En effet, le prévenu justifie d'une expérience professionnelle\nétablie dans le domaine des échafaudages. Il maîtrise sa langue d'origine, il est\njeune et en bonne santé, ce qui lui confère de bonnes perspectives de pouvoir\nretrouver du travail au Kosovo. L'expulsion du prévenu ne le place dès lors pas\ndans une situation grave et les conditions du cas de rigueur ne sont de loin pas\nremplies.\nL'expulsion du prévenu sera ainsi prononcée pour une durée de 5 ans, rien ne\ncommandant d'aller au-delà du minimum légal.\n9. Le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29489620210120\nau nom du prévenu sera confisqué et détruit (art. 69 CP).\nLes valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire\nn°29489620210120 au nom du prévenu seront confisquées et attribuées aux frais\nde procédure (art. 70 CP).\n10. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la\nmotivation figurant dans la décision d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et\nart. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des\nconseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et\npénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).\n11. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'405.- et qui comprennent un\némolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge du prévenu\nY______ pour moitié (art. 426 al. 1 CPP).\nVu l'annonce d'appel du prévenu Y______ à l'origine du présent jugement motivé,\ncelui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF\n600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP;\nE 4.10.03).\n***\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\n\nstatuant contradictoirement :\n\nAcquitte X______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115\nal. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), pour la\npériode postérieure au 13 novembre 2018, et de représentation de la violence (art. 135\nal. 1 et 1 bis CP) s'agissant du chiffre 1.1.5.1.\n\n"}