{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2847551?doc=", "Checksum": "d25cf4bb937fea692ac4f384e9484117"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2021/0014/JTDP_001472_2021_P_10585_2020.pdf", "Checksum": "54d0bf022b18a2180fa2368b47b7935c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10585/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:29", "Checksum": "8a0707327c57e1d575f353238f02f138", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020\nRegeste:\nLEI.115\n\nla quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze\nans.\n8.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut\nexceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger\ndans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne\nl'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant\ncompte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en\nSuisse.\nIl s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la\nsituation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur\nl'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis\nCP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de\nl'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant\ncette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi\nqu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la\ndurée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des\ndifficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en\ndroit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par\nle Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).\nLa loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une \"situation personnelle grave\"\n(première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans\nla pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Compte tenu également du\nlien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est\njustifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de\nl'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative\net de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2\nCP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée\ndans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte\nnotamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par\nle requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de\nscolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière\nainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une\nformation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des\npossibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31\nal. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge\ndevra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives\nde réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt\n6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient\nd'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque\nl'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance\ndans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution\nfédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH\n\nP/10585/2020\n- 16 -\n\n"}