{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2847551?doc=", "Checksum": "d25cf4bb937fea692ac4f384e9484117"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2021/0014/JTDP_001472_2021_P_10585_2020.pdf", "Checksum": "54d0bf022b18a2180fa2368b47b7935c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10585/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:29", "Checksum": "8a0707327c57e1d575f353238f02f138", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020\nRegeste:\nLEI.115\n\n S'agissant de la vidéo à caractère pédopornographique, le prévenu n'a certes pas\ndemandé à ce que la vidéo lui soit envoyée. Cela étant, il est établi qu'il l'a\nvisionnée et l'a manifestement appréciée comme le montre son commentaire\n\"Ahaha\" écrit en réaction à cette vidéo. Le prévenu a donné plusieurs versions,\nindiquant tout d'abord qu'il n'avait pas regardé la vidéo puis, confronté au fait qu'il\navait répondu à l'expéditeur, il a expliqué avoir été surpris par cette vidéo sans\npour autant reprocher à l'expéditeur de la lui avoir envoyée. Il a ensuite choisi de\nconserver la vidéo pouvant y revenir s'il le désirait, alors qu’il en connaissait le\ncontenu, montrant par là qu’il a choisi de la posséder. Les éléments constitutifs de\nl’infraction sont ainsi réalisés.\nS'agissant de l'erreur sur l'illicéité, invoquée au sujet de la vidéo du cheval, il sera\nrappelé qu'il est notoire que les actes sexuels commis par des adultes sur des\nenfants sont prohibés, le même raisonnement étant valable s'agissant des animaux.\nLe prévenu ne prétendant pas qu'il aurait reçu des assurances erronées quant à la\nlicéité de ces vidéos, il ne peut pas se prévaloir d'une erreur de droit. Au contraire,\nalors qu’il admet s'être renseigné sur le caractère illicite des vidéos – son attention\nayant été attirée par un ami – il a néanmoins pris la décision de conserver la vidéo\nen connaissance de cause et n'a pas effacé les messages contenant les fichiers. A\ntitre superfétatoire, il sera relevé que le prévenu semble avoir encore partagé ses\nvidéos avec un ami peu avant son arrestation puisque celui-ci lui aurait signalé le\ncaractère illicite de celles-ci, ce qui démontre que malgré le temps écoulé depuis\nleur réception, il n’en avait pas oublié l’existence.\nLe prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions à l'art. 197 al. 4 et al. 4 2 ème\nphrase CP pour ce cas.\n6. 6.1.1. A teneur de l'art. 92 al. 1 let. a LAMal, est puni d'une peine pécuniaire de\n180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit\npassible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque se dérobe,\npartiellement ou totalement, à l'obligation de s'assurer, par des indications fausses\nou incomplètes ou de toute autre manière.\n6.1.2. Selon l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer\npour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans\nles trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.\n6.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu n'était pas titulaire d'une assurancemaladie. Il était certes difficile pour lui de s'affilier à l'assurance-maladie au vu de\nson statut administratif, mais il ne peut pas en tirer argument dans la mesure où il\ns'est lui-même mis dans la situation de ne pas respecter cette norme en raison de\nson séjour illégal.\nLe prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal.\n7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\n\nP/10585/2020\n- 13 -\n\n"}