{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2847551?doc=", "Checksum": "d25cf4bb937fea692ac4f384e9484117"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2021/0014/JTDP_001472_2021_P_10585_2020.pdf", "Checksum": "54d0bf022b18a2180fa2368b47b7935c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10585/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:29", "Checksum": "8a0707327c57e1d575f353238f02f138", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020\nRegeste:\nLEI.115\n\n de l'OCPM ne sont pas crédibles, dans la mesure où lui-même possédait une telle\nattestation de résidence, de sorte qu'il savait qu'elle ne lui conférait aucune\nautorisation de séjour. Par ailleurs, X______ a indiqué que le prévenu savait qu'il\nne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour.\nLe prévenu, lui-même en situation illégale, ne pouvait dès lors pas ignorer qu'en\nhébergeant des personnes en situation irrégulière, il commettait une infraction.\nLe prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI.\n4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 et al. 1bis CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en\ndépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis\nà disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets\nou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers\ndes êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine,\nsans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection,\nsera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire (al. 1). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une\nautre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la\nmesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des\nanimaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende\n(al. 1bis).\n4.1.2. Ce n'est pas la représentation de n'importe quel acte de violence – même\nanodin – qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d'exercer sur les\nobservateurs des effets négatifs particuliers. Peu importe par ailleurs que la scène\nsoit jouée ou réelle, ou que la victime ait consenti aux violences représentées\ncomme dans le cas de pratiques sadomasochistes. Un acte de violence est cruel si,\ndans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves,\nqu'elles soient physiques ou morales. On vise ici l'expression insupportable d'un\nmépris extrême pour la vie, ou la souffrance des êtres humains, ou des animaux\n(Commentaire romand du CP II, 1ère éd., 2017, n° 46 ad art.135 CP).\nPar insistance, on entend que la représentation doit être suffisamment réaliste et\nsuggestive, au point de pénétrer profondément dans la conscience du spectateur.\nComme autres critères portant sur l'insistance d'une représentation, les fortes\nréactions émotionnelles du spectateur, comme la peur, le dégoût, l'effroi, etc. sont\naussi à prendre en considération. Bien souvent, ces souffrances ne sont pas\ncausées par un seul acte de violence très intense, mais par la manière particulière\ndont la violence est utilisée, par sa durée ou sa répétition (Commentaire romand\ndu CP II, op. cit., n° 51 ad art.135 CP).\n4.1.3. La possession suppose objectivement la maîtrise physique, directe ou à tout\nle moins indirecte, sur une chose et subjectivement la volonté d'exercer cette\nmaîtrise. La notion de possession correspond à celle utilisée généralement en droit\npénal, notamment dans l'application de CP 139 (Commentaire romand du CP II,\nop. cit., n° 30 ad art.135 CP). Par ailleurs, celui qui, consciemment, laisse des\n\nP/10585/2020\n- 10 -\n\n"}