{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2847551?doc=", "Checksum": "d25cf4bb937fea692ac4f384e9484117"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10585-2020_2021-11-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2021/0014/JTDP_001472_2021_P_10585_2020.pdf", "Checksum": "54d0bf022b18a2180fa2368b47b7935c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10585/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEI.115"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:29", "Checksum": "8a0707327c57e1d575f353238f02f138", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 25.11.2021 P/10585/2020\nRegeste:\nLEI.115\n\n EN DROIT\n1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP,\nconcerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que\nrègle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation\nd'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.\nIl est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé\nn'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et\n2d).\n\nP/10585/2020\n-8-\n\n2. 2.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, est puni d'une peine privative de\nliberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: contrevient aux\ndispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ; séjourne illégalement en Suisse,\nnotamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou\ndu séjour autorisé (let. b) ; exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).\nSelon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de\nlégitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce\ndernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour\n(let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les\nrelations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure\nd'éloignement (let. d).\n1.1.2. Selon l'art. 97 al. 1 let. d CP, l'action pénale se prescrit par sept ans si la\npeine maximale encourue est une autre peine.\n2.2.1. En l'espèce, en application de l'art. 97 al. 1 let. d CP, les infractions à\nl'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI seront classées pour la période antérieure au 25\nnovembre 2014.\n2.2.2. Il est ensuite établi que le prévenu a séjourné et travaillé en Suisse sans\nautorisation de séjour – même provisoire – jusqu'au 13 juin 2019, date à laquelle il\na obtenu une autorisation provisoire dans l'attente d'une décision concernant la\ndemande d'autorisation déposée le 18 mars 2019, ce qu'il admet au demeurant.\nLe prévenu sera ainsi acquitté d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour la\npériode postérieure au 13 juin 2019 et il sera dès lors condamné pour ces\ninfractions pour la période pénale allant du 25 novembre 2014 au 12 juin 2019.\n2.2.3. S'agissant de l'infraction d’entrée illégale en Suisse, il n'est pas établi que le\nprévenu serait revenu en Suisse dans le cadre de la période pénale sans visa. Au\ncontraire, le prévenu a régulièrement demandé des visas à compter du 2 janvier\n2018 afin de voyager dans son pays d'origine, indiquant qu'il n'avait pas quitter la\nSuisse jusqu'en 2017. En application du principe in dubio pro reo, sans autre\nélément au dossier, c'est la version du prévenu qui sera retenue.\nLe prévenu sera dès lors acquitté d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.\n3. 3.1. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un\nan au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite\nl'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs\ndans ce but.\n3.2. En l'espèce, s'agissant de E______, il est établi que celui-ci séjournait en\nSuisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le prévenu a par ailleurs\nreconnu qu'il avait hébergé l'intéressé afin de l'aider tout en sachant que celui-ci\nn'avait pas d'autorisation de séjour.\nS'agissant d'X______, les déclarations du prévenu quant au fait qu'il pensait que la\nsituation de l'intéressé était régularisée parce qu'il était titulaire d'une attestation\n\nP/10585/2020\n-9-\n\n"}