En l'absence de tout élément à disposition permettant d'établir la situation financière actuelle du prévenu et dans la mesure où une créance compensatrice n'apparaît pas recouvrable, il sera renoncé à faire application de l'art. 71 al. 2 CP. 9. Inventaires et autres avoirs séquestrés 9.1.1. L'art. 69 al. 1 CP prévoit qu'alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 9.1.2. A teneur de l'art.