, 2007, n°42 ad art. 70/71). La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leur mouvement peuvent être clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.7; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime.