1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens, de sorte qu'elle ne saurait produire d'intérêts. 8. Restitutions, allocations et créance compensatrice 8.1.1. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, il ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice (et peut, dans ce but, ordonner, en vertu de l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre d'éléments du patrimoine). Enfin, l'art. 73 al.