Cela étant, dans la mesure où le prévenu a admis d'emblée les faits pour l'essentiel et où la défense de la partie plaignante n'a pas nécessité d'actes particuliers, il sera tenu compte d'un forfait de CHF 18'000.- – correspondant à 60 heures d'activités au tarif de CHF 300.- –, incluant notamment les temps d'audiences (frais de train et de taxi compris), de conférences, d'étude de dossier ainsi que les démarches entreprises pour obtenir la levée partielle du séquestre. L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens, de sorte qu'elle ne saurait produire d'intérêts. 8.