Il n'y a en outre pas lieu de réduire la partie ferme de la peine au minimum légal, au vu de la gravité de la faute et du fait que le prévenu préfère fuir ses responsabilités, étant relevé que si le principe de célérité n'avait pas été violé, le prévenu aurait été condamné à une longue peine ferme. Le délai d'épreuve de la partie de la peine prononcée avec sursis sera fixé à 3 ans. Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée. 6. Conclusions civiles 6.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.