Au vu du concours d'infractions, du principe d'aggravation, de l'ancienneté des faits reprochés et de la violation du principe de célérité, dont il convient de tenir compte, la peine sera en définitive fixée à trois ans. Elle sera assortie du sursis partiel, dont le prévenu remplit les conditions, et la partie ferme sera arrêtée à 12 mois, durée nécessaire pour dissuader le prévenu de récidiver. Il n'y a en outre pas lieu de réduire la partie ferme de la peine au minimum légal, au vu de la gravité de la faute et du fait que le prévenu préfère fuir ses responsabilités, étant relevé que si le principe de célérité n'avait pas été violé, le prévenu aurait été condamné à une longue peine ferme.