s'ajoute encore qu'une durée de près de huit ans depuis la décision rendue par la FINMA ne se justifie pas. S'agissant du jour de détention illicite subi par le prévenu du 27 au 28 octobre 2013, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la mesure où sa durée, infime, ne saurait entraîner une réduction de la peine à prononcer. Seule une peine privative de liberté entre en considération au regard de la gravité des faits commis. Au vu du concours d'infractions, du principe d'aggravation, de l'ancienneté des faits reprochés et de la violation du principe de célérité, dont il convient de tenir compte, la peine sera en définitive fixée à trois ans.