Cela étant, dans la mesure où le prévenu a continué sa cavalerie jusqu'à son arrestation, en juillet 2013, on ne saurait considérer qu'il se soit bien comporté dans l'intervalle, de sorte qu'une réduction de peine ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce. Pour ce qui a trait aux faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.4., on se situe à la limite de la circonstance atténuante dans la mesure où l'écoulement des deux tiers du délai de prescription est proche et où aucun élément ne permet d'affirmer que le prévenu ne se serait pas bien comporté depuis sa libération, en octobre 2013. Partant, il sera tenu compte de l'ancienneté de ces faits dans le cadre de la fixation de la peine.