de l'acte d'accusation ont atteint les deux tiers de la prescription à ce jour et pourraient justifier une diminution de la peine au regard du temps écoulé, en application de l'art. 48 let. e CP. Cela étant, dans la mesure où le prévenu a continué sa cavalerie jusqu'à son arrestation, en juillet 2013, on ne saurait considérer qu'il se soit bien comporté dans l'intervalle, de sorte qu'une réduction de peine ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce. Pour ce qui a trait aux faits visés sous chiffres 1.1.1.