de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. L'exigence découlant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription. Lorsque les conditions de l'art.