1 al. 3). 3.4.2. Dans le cas où l'auteur obtient frauduleusement, à la faveur d'une tromperie astucieuse, un pouvoir de disposition ou de gestion sur le patrimoine d'autrui, dans le but de s'enrichir indûment au détriment de ce dernier, il n'y a pas de gestion déloyale (art. 158 CP) mais escroquerie (art. 146 CP) (MACALUSO et al., op. cit., n°152 ad art. 146 et n°106 ad art. 158). Il ne peut exister de concours idéal entre l'escroquerie et la gestion déloyale (ATF 111 IV 60). 3.5.1. Selon l'art.