l’exclusion de l’abus de confiance, dans la mesure où ce n’est que grâce à une tromperie qu’il a pu faire transférer à son profit les fonds déposés. En effet, les conditions d’application de l'art. 138 ch. 1 CP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (MACALUSO et al., op. cit., n°70 ad art. 138 et les références citées). 3.4.1.