pénal II, 2017, n°58 ad art. 138). Ont notamment été considérés comme des gestionnaires de fortune professionnels au sens de l'art. 138 ch. 2 CP l'employé de banque coresponsable de l'administration des biens de clients (ATF 120 IV 182 consid. 1b, JdT 1996 IV 10), l'architecte qui gère également des propriétés foncières (ATF 117 IV 20 consid. 1b, JdT 1993 IV 78), ou encore le courtier immobilier et gérant d'immeuble qui administre le produit de la vente d'immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour le compte des propriétaires fonciers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre 2003 consid. 4). 3.3.7. Il y a escroquerie (art.