arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1). 3.3.6. L'art. 138 ch. 2 CP prévoit un cas aggravé, passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, lorsque l'auteur a agi, notamment, en qualité de gérant de fortune. Le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa profession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel. La gestion des avoirs d’autrui doit être précisément la profession de l’auteur. Cette activité peut être accessoire, il faut toutefois qu’elle représente une part importante de l’activité professionnelle du gérant de fortune (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code