1.1). 3.3.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid.