il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c). En ce qui concerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des circonstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge examine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur cette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distinguent clairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres cas, il suffit de se référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284 consid. 5a). 3.2.4.