Un comportement trompeur n'est pertinent, du point de vue du droit pénal, que si l'auteur fait preuve d'un certain raffinement ou utilise un subterfuge (ATF 143 IV 302 consid. 1.2). 3.2.3. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2, publié in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid.