Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 389 al. 2 CP). L'art. 97 al. 1 let. c CP, actuellement en vigueur, dispose que l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de sept ans pour ce même type de peine (art. 97 al. 1 let. c aCP). 2.2. En l'espèce, les faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'art.