La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 1.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement du 14 mars 2022. Convoqué, à nouveau, le 20 juin 2022, il ne s'est pas non plus présenté devant le Tribunal de céans. P/10538/2013 - 33 -