{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nLa preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate\navec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid.\n4.1; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008\nconsid. 2.2).\nEn cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour\nconstitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de\ncirconstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou\nsupérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).\n7.1.2. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une\njuste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de\ncause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les\nchiffrer et les justifier (al. 2).\nLa partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a\nété condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion\nqui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais\nnécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes\ndémarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012\nconsid. 2.2).\n7.2.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé, Y______ se verra allouer une indemnité\nde CHF 1'800.- pour les 9 jours de détention injustifiée. Ses conclusions en indemnisation\nseront rejetées pour le surplus, les postes relatifs au dommage économique et au tort moral\nn'étant pas établis par le prévenu.\n7.2.2. Au vu du verdict d'acquittement, Z______ peut prétendre à une indemnité au titre\nde sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le montant réclamé à ce titre par le\nprévenu dans le cas d'espèce s'avère cependant disproportionné et doit être revu à la\nbaisse, le recours à un moyen de transport privé, plutôt qu'aux transports publics, n'étant\npas justifié. Ainsi, c'est un montant de CHF 450.-, représentant le coût de cinq billets CFF\naller-retour Genève/Fribourg (CHF 84.- x 5) et de 10 billets TPG valables 60 minutes\n(CHF 3.- x 10), que le prévenu se verra allouer pour les trajets qu'il a dû effectuer au titre\nde sa participation obligatoire à la procédure, soit la participation à une audition de la\npolice judiciaire, à deux audiences du Ministère public et à deux audiences du Tribunal\ncorrectionnel. Il se verra également allouer un montant de CHF 840.- pour les\nconsultations juridiques dont il a bénéficié avant d'être assisté d'un avocat. Les frais de\ntrajet relatifs à ces consultations juridiques ne seront en revanche pas admis dès lors que\nle prévenu aurait parfaitement pu consulter un avocat à Fribourg.\nPour le surplus, le prévenu n'a pas démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave\nà sa personnalité, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le montant de CHF 1'000.-\nréclamé à titre de réparation du tort moral. Il en va de même s'agissant de la somme de\nCHF 10'000.- dont il se prévaut, également en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP,\ndans la mesure où ce montant n'est pas justifié par pièces et où le lien de causalité avec la\nprésente procédure n'est pas établi.\n\nP/10538/2013\n- 51 -\n\n"}