{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nLe prévenu s'est montré plutôt coopératif avec les enquêteurs. Son comportement n'est\ntoutefois pas particulièrement méritoire, dès lors que ces derniers disposaient déjà\nd'importantes preuves matérielles. S'il a fait mine de collaborer en début de procédure\npour récupérer l'investissement de USD 232'500 auprès de CW______, il n'a entrepris\naucune démarche au cours des dernières années pour ce faire. De même, il n'a donné\naucune indication utile sur ce qu'il est advenu des fonds appartenant à N______, se\nretranchant derrière un mystérieux intermédiaire slovène. Il ne s'est opportunément plus\nsouvenu du mot de passe pour accéder aux serveurs de la société BU______ LTD. Enfin,\nil a tenté de rejeter une grosse part de responsabilité sur ses apporteurs d'affaires,\nBS______ et BT______, prétextant notamment s'être senti acculé par ceux-ci.\nLa thèse selon laquelle il a continué à récolter des fonds chez BU______ LTD pour tenter\nde rembourser les premiers clients apportés par BS______ est contredite par les éléments\ndu dossier, lesquels démontrent qu'il a utilisé une partie des avoirs concernés pour\nfinancer son grand train de vie et asseoir son image de réussite, et qu'il n'a que très\nrarement procédé à des remboursements partiels en faveur de ses précédents clients,\npréférant rémunérer ses apporteurs d'affaires, vraisemblablement dans l'espoir de se voir\nconfier de nouveaux fonds et de pouvoir perpétuer son système de cavalerie.\nSa prise de conscience est mauvaise. Il a fait le choix de ne pas faire face à ses\nresponsabilités, en ne comparaissant pas à l'audience de jugement. Pour le surplus, il n'a\njamais formulé de réelles excuses ni exprimé de sincères regrets, pas plus qu'il n'a\nentrepris la moindre démarche en huit ans pour indemniser ses victimes, ne serait-ce que\npartiellement.\nIl y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.\nLe prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue un facteur neutre dans le cadre\nde la fixation de la peine.\nS'agissant des circonstances atténuantes, les faits visés sous chiffres 1.2. et 1.3. de l'acte\nd'accusation ont atteint les deux tiers de la prescription à ce jour et pourraient justifier une\ndiminution de la peine au regard du temps écoulé, en application de l'art. 48 let. e CP.\nCela étant, dans la mesure où le prévenu a continué sa cavalerie jusqu'à son arrestation,\nen juillet 2013, on ne saurait considérer qu'il se soit bien comporté dans l'intervalle, de\nsorte qu'une réduction de peine ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce.\nPour ce qui a trait aux faits visés sous chiffres 1.1.1. à 1.1.4., on se situe à la limite de la\ncirconstance atténuante dans la mesure où l'écoulement des deux tiers du délai de\nprescription est proche et où aucun élément ne permet d'affirmer que le prévenu ne se\nserait pas bien comporté depuis sa libération, en octobre 2013. Partant, il sera tenu compte\nde l'ancienneté de ces faits dans le cadre de la fixation de la peine.\nIl y a en outre lieu de constater une violation du principe de célérité. En effet, l'instruction\na duré huit ans, période qui s'avère relativement longue par rapport aux actes d'instruction\neffectués, étant précisé qu'il y a eu plusieurs périodes d'inactivité injustifiées, entre mars\n2017 et 2019, puis entre octobre 2020 et le renvoi en accusation en juillet 2021. A cela\n\nP/10538/2013\n- 47 -\n\n"}