{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nPour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de\nl'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation\nd'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,\nde sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\nl'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF\n134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).\nLorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances\nessentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit\nau prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis\nou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure\nou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il\ndoit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de\nliberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit\nexpressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3).\n5.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs\npeines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le\nmaximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal\nde chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).\n5.1.8. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement\nsubie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.\n5.2. En l'espèce, la faute du prévenu X______ est lourde. Il a agi de manière criminelle\nsur une période de plus de trois ans, au détriment de près d'une centaine de personnes qui\nlui ont confié leurs avoirs en toute confiance.\nIl a déployé une énergie criminelle intense pour tromper ses clients, tant sur son parcours\nprofessionnel, son expérience et ses capacités, que sur les objectifs, les rendements et les\nrésultats obtenus, de manière à perpétuer son système de cavalerie le plus longtemps\npossible. Il n'a pas hésité à fabriquer de faux documents pour conforter ses clients dans\nleur erreur et les inciter à continuer à investir. Il a mené un grand train de vie durant cette\npériode, exclusivement financé par les avoirs de ses clients, dans lesquels il puisait\nallégrement en fonction de ses besoins, ne se privant de rien.\nSeuls le blocage de ses comptes et son arrestation ont mis fin à ses activités criminelles\net ont permis qu'une partie des fonds soit restituée à certains lésés.\nLe prévenu a agi pour un mobile égoïste, soit l'appât du gain.\nSa situation personnelle, favorable, n'explique pas ses agissements. Il disposait d'une\nbonne éducation, d'une autorisation de séjour, d'une situation stable tant sur le plan\nprofessionnel que privé. Il aurait pu trouver un travail honnête à la hauteur de ses capacités\net compétences.\n\nP/10538/2013\n- 46 -\n\n"}