{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nprincipe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).\nL'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de\nprendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les\ncirconstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai\ns'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la\ncomplexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à\ncelui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour\nconséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une\nordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une\nmanière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont\ninévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de\ncompte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait\nque certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit\nadmise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences\nchoquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de\nquatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai\nde dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. L'exigence\ndécoulant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de\nl'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien\ncomporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e\nCP, que le temps écoulé soit proche de la prescription. Lorsque les conditions de l'art. 48\nlet. e CP et d'une violation du principe de célérité sont réalisées, il convient de prendre en\nconsidération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).\n5.1.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une irrégularité constitutive\nd'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure\nrelative à la détention provisoire, il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les\npossibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une\nindemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1. et les références\ncitées).\n5.1.5. Selon l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale\nde six mois au moins et de 20 ans au plus.\n5.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une\npeine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas\nnécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\nLe juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an\nau moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de\nl'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art.\n43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au\nmoins (art. 43 al. 3 CP).\n\nP/10538/2013\n- 45 -\n\n"}