{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nAu regard de tous ces éléments, il ne peut être exclu que Y______ et Z______ aient\neffectivement été également trompés par les affirmations fallacieuses de X______ et, en\nparticulier, qu'ils l'aient cru habilité à pratiquer le \"B book\", se fondant ensuite sur les\nrelevés fournis par ce dernier pour calculer les pertes de leurs clients et les parts leur\nrevenant.\nLe doute devant leur profiter, il sera retenu que le comportement adopté par Y______ et\nZ______ ne réalise ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.\nPartant, ils seront tous deux acquittés.\n5. Peine\n5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur,\nen tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la\nlésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible\nde l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid.\n5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008\ndu 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de\ntous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment\nla gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution\n(objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de\nla volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à\nl'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de\nrécidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte\net au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).\n5.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement\ndiminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté\ndans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence,\nl'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même\nidée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité\nde punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas\nencore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans\nl'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.\nCette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de\nl'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).\n5.1.3. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à\nce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le\n\nP/10538/2013\n- 44 -\n\n"}