{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nque l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul, soit sans l'intervention de l'ayant droit\n(ATF 133 IV 21 consid. 6.2).\n3.3.4. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a\nconfié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et\nconformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de\nconfiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas\nrespecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV\n23 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Le\ncomportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux\ninstructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).\nSi, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un\ntiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il\nviole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et\nutilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2011 consid. 1.1).\n3.3.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de\nse procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par\ndol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait\ndéfaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la\ncontre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet,\nla volonté et la possibilité de le faire ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 133\nIV 21 consid. 6.1.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20\nseptembre 2011 consid. 3.1).\n3.3.6. L'art. 138 ch. 2 CP prévoit un cas aggravé, passible d'une peine privative de liberté\nde dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, lorsque l'auteur a agi, notamment, en qualité\nde gérant de fortune. Le simple fait de gérer les avoirs d’autrui dans le cadre de sa\nprofession n’est pas suffisant pour être qualifié de gérant de fortune professionnel. La\ngestion des avoirs d’autrui doit être précisément la profession de l’auteur. Cette activité\npeut être accessoire, il faut toutefois qu’elle représente une part importante de l’activité\nprofessionnelle du gérant de fortune (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code\npénal II, 2017, n°58 ad art. 138). Ont notamment été considérés comme des gestionnaires\nde fortune professionnels au sens de l'art. 138 ch. 2 CP l'employé de banque coresponsable\nde l'administration des biens de clients (ATF 120 IV 182 consid. 1b, JdT 1996 IV 10),\nl'architecte qui gère également des propriétés foncières (ATF 117 IV 20 consid. 1b, JdT\n1993 IV 78), ou encore le courtier immobilier et gérant d'immeuble qui administre le\nproduit de la vente d'immeubles pour le compte des vendeurs et les loyers encaissés pour\nle compte des propriétaires fonciers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2003 du 17 octobre\n2003 consid. 4).\n3.3.7. Il y a escroquerie (art. 146 CP), et non abus de confiance (art. 138 CP), lorsqu’il\nn’y a pas eu de transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs\npatrimoniales. Ainsi, le directeur d’une banque, qui s’approprie des fonds déposés sur des\ncomptes dont il était co-titulaire ou avait la gestion, est punissable pour escroquerie, à\n\nP/10538/2013\n- 37 -\n\nl’exclusion de l’abus de confiance, dans la mesure où ce n’est que grâce à une tromperie\nqu’il a pu faire transférer à son profit les fonds déposés. En effet, les conditions\nd’application de l'art. 138 ch. 1 CP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation\nde confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant,\nl’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance\nsi la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et\nque ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (MACALUSO et al., op. cit.,\nn°70 ad art. 138 et les références citées).\n3.4.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou\nd'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur\ngestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis\nqu'ils soient lésés. Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers\nun enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de\nun à cinq ans (ch. 1 al. 3).\n3.4.2. Dans le cas où l'auteur obtient frauduleusement, à la faveur d'une tromperie\nastucieuse, un pouvoir de disposition ou de gestion sur le patrimoine d'autrui, dans le but\nde s'enrichir indûment au détriment de ce dernier, il n'y a pas de gestion déloyale (art. 158\nCP) mais escroquerie (art. 146 CP) (MACALUSO et al., op. cit., n°152 ad art. 146 et n°106\nad art. 158). Il ne peut exister de concours idéal entre l'escroquerie et la gestion déloyale\n(ATF 111 IV 60).\n3.5.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans\nle dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se\nprocurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un\ntitre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un\ntitre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une\nportée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.\n\n"}