{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\n2017 consid. 3.3) La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n°28 ad art. 146 CP).\n3.2.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid.\n2.3.2; CORBOZ, op.cit., n°32 ad art. 146 CP). Le dommage se définit comme une lésion\ndu patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,\nd'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une\nmise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de\nvue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).\n3.2.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention\ndoit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 8.3; ATF 126 IV 165,\nconsid. 4b, JdT 2001 IV 77). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou\nde procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).\n3.2.7. L'art. 146 al. 2 CP précise que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera\nune peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 joursamende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il\nconsacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période\ndéterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable\nà la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des\nrevenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son\ngenre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF\n129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c).\n3.3.1. A teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit\nou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni\nd'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n3.3.2. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur\nconfiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,\nconformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en\nfaire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur\npatrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la\nconserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; 119 IV 127 consid.\n2; 109 IV 27 consid. 3).\n3.3.3. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui\nentrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles,\ntelles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe\ndonc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, op. cit., n°17\nad art. 138 CP). Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une\nprocuration constitue, en particulier, une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que\nle titulaire du compte puisse encore en disposer. Il suffit, pour que le compte soit confié,\n\nP/10538/2013\n- 36 -\n\n"}