{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nappréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a;\n124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).\n3.2.1. L'art. 146 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers\nun enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des\naffirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement\nconfortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes\npréjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.\n3.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit\nastucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,\nà des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne\nsimplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que\ndifficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la\ndupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en\nraison d'un rapport de confiance particulier. Un comportement trompeur n'est pertinent,\ndu point de vue du droit pénal, que si l'auteur fait preuve d'un certain raffinement ou\nutilise un subterfuge (ATF 143 IV 302 consid. 1.2).\n3.2.3. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de\nla plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles;\nla question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être\ntrompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2, publié in SJ\n1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'utilisation abusive de documents appartient\naux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un\ncontrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas\n(ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut\ntoutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV\n76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la\nsituation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La dupe doit être\ndans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est\npas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle\nait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c). En ce qui\nconcerne les infractions qui se présentent de manière analogue du point de vue des\ncirconstances et qui ne diffèrent guère du point de vue de la victime, il suffit que le juge\nexamine d'abord la question de l'astuce d'une manière générale, puis qu'il ne revienne sur\ncette question, ensuite, lors de l'examen cas par cas, que pour ceux qui se distinguent\nclairement des autres en ce qui concerne la manière de procéder de l'auteur. Pour les autres\ncas, il suffit de se référer aux considérations générales (ATF 119 IV 284 consid. 5a).\n3.2.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie\nastucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte\npréjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle\na un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août\n\nP/10538/2013\n- 35 -\n\n"}