{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\n EN DROIT\n1. Procédure par défaut\n1.1. L'art. 366 CPP prescrit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats\nde première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou\nle fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1).\nSi le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent\nêtre conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le\nprévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être\namené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la\nprocédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la double\ncondition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les\nfaits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement\nen son absence (al. 4).\n1.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas comparu à l'audience de jugement du 14 mars 2022.\nConvoqué, à nouveau, le 20 juin 2022, il ne s'est pas non plus présenté devant le Tribunal\nde céans.\n\nP/10538/2013\n- 33 -\n\nSelon les indications données par son conseil, X______ n'a plus donné de nouvelles\ndepuis leur dernier entretien téléphonique, à la fin de l'année 2021, à la suite de l'envoi de\nl'acte d'accusation et des convocations en vue de l'audience du 14 mars 2022, étant\nsouligné que son numéro de téléphone marocain et son adresse électronique paraissent\ntoujours actifs. Le prévenu n'a ainsi montré aucune intention de se présenter aux\naudiences auxquelles il a été dûment cité à comparaître.\nDans la mesure où il a été largement entendu sur les faits reprochés et où les éléments\nréunis permettent de rendre un jugement en son absence, la procédure par défaut a été\nengagée à son encontre. La procédure est, en revanche, contradictoire à l'égard des deux\nautres prévenus, Y______ et Z______.\n2. Classement\n2.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. CPP, la direction de la procédure examine s'il existe\ndes empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre\nque, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la\nprocédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés\npar la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points\nde l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le\njugement.\n2.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant\nla prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs\nd'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus\nfavorables que celles de l'ancien droit (art. 389 al. 1 CP). Il est tenu compte du temps\npendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 389\nal. 2 CP).\nL'art. 97 al. 1 let. c CP, actuellement en vigueur, dispose que l'action pénale se prescrit\npar dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans.\nJusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de sept ans pour ce\nmême type de peine (art. 97 al. 1 let. c aCP).\n2.2. En l'espèce, les faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, passibles d'une\npeine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de\nl'art. 46 al. 1 let. a LB, ont atteint la prescription en juillet 2020, en application de\nl'ancienne prescription de sept ans applicable.\nLe Tribunal classera ainsi la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte\nd'accusation.\n3. Culpabilité\n3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie\npar l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne\ntant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le\njuge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\n\nP/10538/2013\n- 34 -\n\n"}