{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3062671?doc=", "Checksum": "fd7b664667ed83f68de51b4914ab5d3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10538-2013_2022-08-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2022/0000/JTCO_000097_2022_P_10538_2013.pdf", "Checksum": "3cb8f66cfd3a7de3c00e98626a0d1ac3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10538/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.146"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:25", "Checksum": "3f788187d78fa27f82f3c2bf44cbe406", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 04.08.2022 P/10538/2013\nRegeste:\nCP.146\n\nDevant le Ministère public, CF______ a précisé que sa relation avec X______ avait\ntoujours été professionnelle, malgré le fait que ce dernier apparaissait comme une\n\"connaissance personnelle\" sur les documents d'ouverture de comptes (PP 801'074,\n801'450 et 801'506). X______ avait un rôle de gestionnaire vis-à-vis de ses clients et était\nau bénéfice d'un mandat de gestion externe. Sa clientèle arabe représentait à elle seule des\navoirs de l'ordre de CHF 100 à 200 millions. A ses yeux, X______ était l'ayant droit\néconomique du compte de BR______ SA et, partant, pouvait disposer librement des\navoirs figurant sur celui-ci. Il avait rencontré BT______ et BS______ en automne 2010.\nX______ les lui avait présentés comme deux apporteurs d'affaires. L'idée de cette\nrencontre était de déterminer si les précités avaient des clients potentiels pour l'ouverture\nd'un compte auprès de BW______. Il leur avait alors expliqué que le capital minimum\npour l'ouverture d'un compte était de CHF 100'000.-.\nc.b. Entendu le 9 septembre 2013 par la police, BS______ a expliqué qu'à l'époque où\nil avait amené les premiers clients à X______, BR______ SA travaillait avec CS______.\nLorsque la performance des portefeuilles des clients avait commencé à baisser, X______\nlui avait dit de ne pas s'inquiéter. Il lui avait en effet expliqué avoir acheté des options\navec les fonds de sa société pour compenser les pertes et que ses clients avaient en réalité\nfait un profit de 14.8 %. Certains clients avaient voulu récupérer leurs fonds et BR______\nSA les leur avait restitués, sans le bénéfice. D'autres clients avaient pour leur part accepté\nde transférer leurs fonds sur des sous-comptes ouverts à leur nom par X______. Ni lui ni\nses clients n'avaient vu de relevés ou d'avis bancaires officiels confirmant le rapatriement\ndes fonds ou l'ouverture de sous-comptes. X______ avait simplement remis à chaque\nclient une attestation comportant un tampon de BR______ SA ainsi que sa signature, leur\ngarantissant que l'opération avait été faite. Ces attestations comprenaient la dernière\nvaleur du portefeuille auprès de CS______, correspondant au capital initial investi\nadditionné de 14.8 %. Il n'avait jamais entendu parler d'un profil de gestion, tel que celui\nproposé par X______ auparavant, soit en particulier d'un profil comprenant un objectif\nde rendement de 40 %. X______ lui avait assuré qu'un tel profit était réalisable sur le\nmarché des changes, grâce à l'effet de levier. Par la suite, l'objectif de rendement avait\ntoutefois dû être abaissé à 15 %. Lui-même devait percevoir une rémunération mensuelle\nde 1 % sur le capital investi par les clients ainsi que les frais d'entrée de 5 %. Au début,\nX______ lui versait ses commissions sur son compte personnel puis, par la suite, il lui\navait remis une TRAVEL CASH CARD, par l'entremise de laquelle il avait continué à\npercevoir ses commissions jusqu'au début de l'année 2012, moment à partir duquel il avait\ncessé d'être payé. Au total, il pensait avoir perçu entre EUR 50'000.- et EUR 60'000.-. Par\nla suite, X______ lui avait expliqué que ses clients ne pouvaient pas faire de profit en\nraison de la baisse de valeur des obligations et lui avait proposé de transférer leurs fonds\nsur la plateforme de BU______ LTD. Tout était transparent car les clients pouvaient\nconsulter l'état de leurs portefeuilles via cette plateforme. Il avait été rémunéré à raison\nde 20 % sur les gains des clients.\nc.c. Entendu le 8 mai 2015 par le Ministère public, CE______ a déclaré qu'après avoir\nété informé par N______ que celui-ci souhaitait investir EUR 5 millions qu'il détenait en\nespèces, il en avait parlé à X______, lequel lui avait alors proposé de placer cet argent à\n\nP/10538/2013\n- 21 -\n\n"}