18 juillet 2013, le carrefour concerné n'était pas compliqué, ni pourvu de nombreuses voies de circulation, si bien que rien ne justifiait un arrêt complet avant de s'y engager, étant rappelé que, d'après les déclarations concordantes de A______ et de C______, la circulation était « très faible » le soir des faits. 2.1.3. Les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR étant réalisées, le prévenu n'est pas punissable. Il sera dès lors acquitté du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. P/10521/2015 - 16 -