Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu des éventuelles marges d'erreur inhérentes à un appareil tel que le RAG2000, le Tribunal constate qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude à quelle vitesse (30 km/h ou 18 km/h) le prévenu s'est engagé dans l'intersection. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, c'est la thèse la plus favorable au prévenu qui devra être retenue, soit que A______ s'est engagé dans le carrefour à la vitesse de 18km/h. A cet égard, le Tribunal considère qu'en s'engageant à 18 km/h dans un carrefour où la vitesse était limitée à 50 km/h, après avoir décéléré, alors que la densité du trafic était très faible