C'est la raison pour laquelle, d'après le RAG2000, la voiture de patrouille avait fortement décéléré, bien que le frein de service n'ait été actionné que sur les trois derniers mètres avant l'arrêt du véhicule. Au vu des éléments qui précèdent, et compte tenu des éventuelles marges d'erreur inhérentes à un appareil tel que le RAG2000, le Tribunal constate qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude à quelle vitesse (30 km/h ou 18 km/h) le prévenu s'est engagé dans l'intersection. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, c'est la thèse la plus favorable au prévenu qui devra être retenue, soit que A______ s'est engagé dans le carrefour à la vitesse de 18km/h.