L'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne traite que des cas de « très peu de gravité », alors que l'art. 52 CP, applicable par le biais de l'art. 102 al. 1 LCR, dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ainsi, l'art. 52 CP englobe les cas d'application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, lequel devrait, selon la doctrine, devenir lettre-morte (JEANNERET, op. cit., n° 30-31 ad art.