A teneur de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Cette disposition trouve à s'appliquer dans des cas bagatelles, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme choquante parce que manifestement trop sévère et en inadéquation avec la faute commise (JEANNERET, op. cit., n° 15 ad art. 100 LCR). P/10521/2015 - 14 -