signaux d’avertissement nécessaires ou si la violation des règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation n’était pas nécessaire à l’accomplissement des tâches légales. Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l’art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2701). 1.4.3. Les faits reprochés aux prévenus ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 100 ch. 4 LCR, il y a lieu de déterminer la loi la plus favorable. Dans sa nouvelle teneur, l'art.