Le texte de l'art. 100 ch. 4 LCR en vigueur jusqu'au 31 juillet 2016 prévoyait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art.