Vu l'opposition formée le 5 janvier 2017 par B______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2016, notifiée le 27 décembre 2016; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. *** EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2016, il est reproché à A______ une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art.