{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\n2.2. En ce qui concerne B______, il est établi par les éléments du dossier qu'elle a éteint\nl'avertisseur à deux sons alternés de sa propre initiative, avant que la voiture de\npatrouille ne s'engage dans l'intersection, trois secondes avant la collision. D'après ses\ndéclarations, elle a agi ainsi pour ne pas déranger ses collègues sur place avec le bruit de\nla sirène, pour mieux entendre les communications radio à l'intérieur du véhicule, et\npour pouvoir percevoir les différents bruits en arrivant sur les lieux de l'événement.\nLe Tribunal retient que le fait d'éteindre la sirène a effectivement entravé la course\nofficielle urgente que A______ avait, à juste titre, entreprise. Ainsi, les conditions de\nsécurité dans lesquelles le conducteur a agi n'étaient pas optimales, les autres usagers de\nla route étant moins bien avertis de l'arrivée du véhicule en l'absence de sirène.\nEn conséquence, la prévenue a gêné la conduite de son collègue en violation de l'art. 26\nal. 1 LCR, acte qui n'était toutefois pas grave au point de créer un sérieux danger pour la\nsécurité d'autrui ou d'en prendre le risque. Ainsi, s'agissant de la typicité, B______ a\ncommis une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.\nCependant, le Tribunal considère que le geste de la prévenue est de très peu de gravité,\ndans la mesure où A______ maîtrisait parfaitement sa conduite d'urgence, qu'il avait\ndécéléré à l'approche du carrefour et que sa vitesse était faible au moment de franchir\nl'intersection, que les rues étaient presque désertes à cette heure-ci, que les feux bleus se\nréfléchissaient dans les vitrines environnantes; de plus, B______ savait que la sirène\ndevait encore finir son cycle avant de s'éteindre complètement, et elle a même eu le\ntemps de voir la voiture de C______ qui arrivait sur leur droite et d'en avertir son\ncollègue.\nL'infraction commise par B______, soit le simple geste d'éteindre la sirène, était au\ndemeurant guidée par des motifs louables, à savoir la volonté d'entendre au mieux les\ncommunications radio à l'intérieur du véhicule, de ne pas déranger les gendarmes\nprésents sur place et de percevoir les bruits à l'approche du lieu de l'événement, et a été\naccomplie trois secondes avant le choc.\nEn outre, il convient de garder à l'esprit que le cas d'espèce n'est pas comparable aux\nexemples susrappelés tirés de la jurisprudence, en ce sens que le conducteur n'a commis\naucune faute et se verra dès lors acquitté, alors que c'est sa passagère qui, pensant que\nson geste n'aurait aucune conséquence néfaste et agissant « dans le feu de l'action », a\ncommis une infraction.\nPar conséquent, au vu des circonstances du cas d'espèce, du peu de conséquences de\nl'acte reproché et du peu d'importance de la culpabilité de B______, cette dernière sera\nexemptée de toute peine en application de l'art. 52 CP, lequel englobe l'art. 100 ch. 1 al.\n2 LCR.\n3.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 phr. 1\nCPP). L'exemption de peine est assimilée à une condamnation et les frais de procédure\nsont en principe mis à la charge du prévenu (KUHN/JEANNERET, Commentaire\nRomand du CPP, Bâle, 2011, n° 3 ad art. 426 CPP).\n\nP/10521/2015\n- 17 -\n\n3.2. Compte tenu de l'exemption de peine prononcée, la moitié des frais de procédure\nau Ministère public seront mis à la charge de B______, et l'émolument de jugement\narrêté à CHF 100.-.\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL DE POLICE\nstatuant sur opposition :\nDéclare valables l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016 et l'opposition formée\ncontre celle-ci par A______ le 30 décembre 2016;\nDéclare valables l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016 et l'opposition formée\ncontre celle-ci par B______ le 5 janvier 2017;\net, statuant à nouveau et contradictoirement :\nAcquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art.\n90 al. 2 LCR).\nDéclare B______ coupable du chef de violation simple des règles de la circulation\nroutière (art. 90 al. 1 LCR).\nL'exempte de toute peine (art. 52 CP).\nCondamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 964.-, y compris un\némolument de jugement arrêté à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).\n\nLa Greffière La Présidente\n\nCéline DELALOYE JAQUENOUD Isabelle CUENDET\n\nP/10521/2015\n- 18 -\n\n"}