{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\nL'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne traite que des cas de « très peu de gravité », alors que\nl'art. 52 CP, applicable par le biais de l'art. 102 al. 1 LCR, dispose que si la culpabilité\nde l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente\nrenonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.\nAinsi, l'art. 52 CP englobe les cas d'application de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, lequel\ndevrait, selon la doctrine, devenir lettre-morte (JEANNERET, op. cit., n° 30-31 ad\nart. 100 LCR), et en élargit même la portée, dans la mesure où une faute de « très peu de\ngravité » constitue nécessairement une culpabilité de peu d'importance, alors que\nl'inverse n'est pas vrai (BUSSY et al., op. cit., p. 979).\nDans le cadre de l'examen de l'art. 52 CP, il faut qu'une appréciation globale du\ncomportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction\nconsidérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés\nau cas normal, sont nettement moins graves (DUPUIS et al., op. cit., n° 3 ad art. 52 CP).\n2.1.1. S'agissant de A______, le Tribunal constate tout d'abord que le prévenu était bel\net bien en train d'effectuer une course officielle urgente, étant précisé qu'une vie\nhumaine pouvait être en danger, une femme ayant reçu des coups de couteau. Dans ce\ncadre, il a violé à tout le moins une règle de la circulation routière en traversant un\ncarrefour alors que la signalisation lumineuse était au rouge dans son sens de marche.\nCes éléments sont établis et, du reste, non contestés.\n2.1.2. Se pose ensuite la question de la punissabilité au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR.\n2.1.2.1. Le Tribunal, se fondant sur les données du RAG2000, tient pour établi que\nl'avertisseur à deux sons alternés a été coupé trois secondes avant le choc par B______,\nlaquelle a agi de sa propre initiative, sans en avertir A______ à l'avance. Par\nconséquent, il n'a eu connaissance de l'interruption de la sirène que trois secondes avant\nla collision, ce qui ne lui a pas laissé la possibilité d'adapter sa vitesse aux circonstances.\nIl convient ainsi de retenir – comme l'a d'ailleurs fait le Ministère public – qu'il croyait,\nà tort, pouvoir se prévaloir d'un droit de priorité spécial. En application de l'art. 13 CP,\nA______ sera ainsi jugé d'après son appréciation erronée des faits, à savoir comme s'il\navait traversé l'intersection avec les feux bleus et la sirène enclenchés simultanément.\n2.1.2.2. Reste à déterminer si le prévenu a fait preuve de la prudence imposée par les\ncirconstances. Deux hypothèses apparaissent ici :\n- D'après les ordonnances pénales contestées, la voiture de patrouille se serait engagée\ndans le carrefour à la vitesse de 30 km/h. La vitesse au moment du choc aurait été de 30\nkm/h et serait descendue jusqu'à 18 km/h en raison de la collision. L'accélération\npostérieure de 11 km/h à 18 km/h résulterait du choc.\n- A teneur du rapport d'accident de la BSR, A______ aurait franchi l'intersection à la\nvitesse de 18 km/h. La vitesse de la voiture de patrouille aurait été de 11 km/h juste\navant la collision, puis serait remontée à 18km/h au moment du heurt du fait que le\nprévenu aurait accéléré afin de tenter d'éviter le choc.\n\nP/10521/2015\n- 15 -\n\n"}