{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\nimposée par les circonstances, condition qui ne fait que rappeler le principe de\nproportionnalité, lequel constitue une règle générale applicable à toute justification\n(JEANNERET, op. cit., n° 155ss ad art. 100 LCR).\nD'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus la règle de circulation violée est\nimportante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du\nvéhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles\nordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les\ncirconstances, en particulier réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres\nusagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (arrêt du\nTribunal fédéral 6S.33/1995 du 12 mai 1995 consid. 2).\nDans l'arrêt 6B_738/2012 du 18 juillet 2013, le Tribunal fédéral est allé jusqu'à affirmer\nqu'en cas de passage au feu rouge dans une croisée, un arrêt de sécurité pouvait même\nêtre nécessaire, étant précisé que, dans cet arrêt, le carrefour concerné était complexe\ncar il comportait de très nombreuses voies de circulation et exigeait dès lors la plus\ngrande attention (consid. 2.4.1).\nDans une affaire genevoise, il a été jugé, s'agissant d'une ambulance effectuant une\ncourse officielle urgente et ayant percuté un automobiliste dans un carrefour alors que le\nfeu était rouge dans son sens de marche, qu'en s'engageant dans ledit carrefour à la\nvitesse de 22 km/h, feux bleus et sirène enclenchés, à 12h30, en pleine circulation,\nl'ambulancier avait fait preuve de la prudence nécessaire (JTP/315/2009 du\n13 mars 2009 consid. 6).\nPar jugement JTP/861/2005 du 26 mai 2005, le Tribunal de police du canton de Genève\navait déjà retenu qu'un ambulancier, engagé dans un carrefour à la vitesse de 45 km/h et\nroulant à 17 km/h au moment du choc, alors que le feu était rouge dans son sens de\nmarche, circulant en outre avec les feux bleus et la sirène enclenchés, avait observé la\nprudence imposée par les circonstances. Il ressortait du dossier que l'ambulance était\npassée de 54 km/h à 17 km/h sur une distance de onze mètres, ce qui démontrait qu'elle\navait fortement ralenti à l'approche du carrefour.\nEnfin, plus récemment, la justice genevoise a condamné un gendarme qui avait percuté\nun scootériste dans un carrefour en effectuant une course officielle urgente, feux bleus\net sirène enclenchés. Il a été retenu que le gendarme n'avait pas usé de la prudence que\nlui imposaient les circonstances car il n'avait ni freiné, ni décéléré à l'approche du\ncarrefour, dans lequel il s'était engagé – alors que le feu était rouge dans son sens de\nmarche – à une vitesse constante, avant de freiner juste avant le choc et d'atteindre la\nvitesse de 71 km/h au moment du choc (JTDP/56/2015 du 28 janvier 2015 consid. 1.2,\nconfirmé par l'arrêt de la Cour de justice AARP/61/2016 du 9 février 2016).\n1.6.1. A teneur de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dans les cas de très peu de gravité, le\nprévenu sera exempté de toute peine. Cette disposition trouve à s'appliquer dans des cas\nbagatelles, lorsqu'une amende de principe, même symbolique, apparaît comme\nchoquante parce que manifestement trop sévère et en inadéquation avec la faute\ncommise (JEANNERET, op. cit., n° 15 ad art. 100 LCR).\n\nP/10521/2015\n- 14 -\n\n"}