{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\nsignaux d’avertissement nécessaires ou si la violation des règles de la circulation ou des\nmesures spéciales relatives à la circulation n’était pas nécessaire à l’accomplissement\ndes tâches légales. Ces motifs d’atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux\nde l’art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n’a\nnullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil\nfédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2701).\n1.4.3. Les faits reprochés aux prévenus ayant été commis avant l'entrée en vigueur de\nla modification de l'art. 100 ch. 4 LCR, il y a lieu de déterminer la loi la plus favorable.\nDans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en\ncas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du principe de\nproportionnalité. Le nouveau droit étant ainsi plus favorable aux prévenus, il sera\nappliqué en l'espèce.\n1.5.1. L'art. 100 ch. 4 LCR est une lex specialis de l'art. 14 CP, d'après lequel\nquiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite,\nmême si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. L'art. 14 CP\ndemeure néanmoins applicable lorsque les conditions de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas\ndonnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4).\nL'art. 100 ch. 4 LCR a été introduit par souci de clarté et afin de mettre l'accent sur les\nobligations incombant aux conducteurs dont il s'agit, quand bien même l'art. 14 CP\naurait pu suffire à régler de telles situations (Message du Conseil fédéral du\n24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1, 74;\narrêt du Tribunal fédéral 6S.162/2003 du 4 août 2003 consid. 3.1). Si le comportement\ndu conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue\n(arrêt du Tribunal fédéral 6S.162/20023 du 4 août 2003 consid. 3.1).\n1.5.2. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons\nalternés du 6 juin 2005 (ci-après : Notice) édictée par le Département fédéral de\nl'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication, sont réputées\nurgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre à la police\nnotamment d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines,\nd'écarter un danger pour la sécurité ou pour l'ordre public, de préserver des choses de\nvaleur importante ou de poursuivre des fugitifs (Notice, ch. 1).\nEn principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés\nsimultanément. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu\nbleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (Notice, ch. 1).\nLorsqu'il intervient d'urgence la nuit, le conducteur peut, pour éviter de faire du bruit,\nactionner le feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés aussi longtemps qu'il lui est\npossible d'avancer rapidement sans déroger de manière notoire aux règles de la\ncirculation et, surtout, sans revendiquer une priorité spéciale. Cependant, tant que seul le\nfeu bleu est enclenché, il n'existe aucun droit spécial de priorité. Si le conducteur veut\nrevendiquer ce droit, il a l'obligation, la nuit aussi, d'actionner simultanément le feu bleu\net l'avertisseur à deux sons alternés (Notice, ch. 2).\n\nP/10521/2015\n- 12 -\n\n"}