{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2122346?doc=", "Checksum": "69808807355608404b418cd495af66ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10521-2015_2017-04-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2017/0003/JTDP_000381_2017_P_10521_2015.pdf", "Checksum": "5a5e2cca203146a124c2bc6863d6249b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10521/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR.90"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:42:07", "Checksum": "a75ecb636b5d7866ab508ddcb68127d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 10.04.2017 P/10521/2015\nRegeste:\nLCR.90\n\njugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur\nque l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la\nloi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit\nplus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de\nnon-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique\nmodifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable\npénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).\nPour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le\nnouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent\ndans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Doivent en principe être examinées\nau premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le\ncomportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu\nde procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues (ATF 135 IV 113\nconsid. 2.2).\n1.4.2. En vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du\nfeu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation\nou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou\nnécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la\nprudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le\nconducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement\nnécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux\nd'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le\nconducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a\npas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la\npeine peut être atténuée.\nLa teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR a été modifiée par l'entrée en vigueur, le 1 er août 2016,\nde la modification du 18 mars 2016 de la Loi fédérale sur les douanes. Le texte de\nl'art. 100 ch. 4 LCR en vigueur jusqu'au 31 juillet 2016 prévoyait que, lors de courses\nofficielles urgentes, le conducteur d'un véhicule de la police qui aura donné les signaux\nd'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances\nne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales\nrelatives à la circulation.\nLa modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse\nexempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions\nrequises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes\nremplies, par exemple en cas d'absence de signaux d’avertissement ou de non-respect du\nprincipe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la\nmodification de la Loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657, 2675). Lors de courses\nofficielles urgentes, le conducteur doit néanmoins se conformer au principe de\nproportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, op. cit., 2700).\nPar ailleurs, il est désormais prévu que le juge puisse atténuer la peine si le conducteur\nn’a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas donné les\n\nP/10521/2015\n- 11 -\n\n"}